|
|
| La
jurisprudence de la Cour et la vie du citoyen européen
|
| La Cour
de justice occupe une place essentielle dans le système
institutionnel établi par les traités.
|
| Elle
est en particulier chargée de maintenir l'équilibre, d'une
part, entre les attributions respectives des institutions de la
Communauté et, d'autre part, entre les compétences
transférées à la Communauté et celles qui ont été retenues
par les États membres. Dans l'exercice de son contrôle
judiciaire, la Cour est fréquemment appelée à résoudre des
questions de caractère constitutionnel ou d'une grande
importance économique.
|
|

|
| Ainsi,
en décidant dans un arrêt concernant les transports routiers (AETR,
1971) que les États membres n'étaient plus en droit de
contracter avec les États tiers des obligations affectant les
règles communes, la Cour a établi que le principe des
compétences communautaires dans le domaine des relations
extérieures doit être interprété de façon évolutive.
|
| Par
ailleurs, dans la mesure où le Parlement européen s'était vu
accorder de nouvelles compétences, la Cour a été amenée à
reconnaître, avant que le traité de Maastricht ne le prévoit
expressément, que certains actes du Parlement pouvaient faire
l'objet d'un recours devant elle ou que, à l'inverse, le
Parlement pouvait attaquer les actes des autres institutions
s'ils mettaient en cause l'équilibre inter institutionnel (arrêt
Tchernobyl, 1990).
|
| La Cour
a également contribué de façon décisive à la définition de
la Communauté européenne comme une Communauté de droit en
définissant les deux règles essentielles que sont :
- l'effet direct du droit
communautaire dans les États membres, et
- la primauté de la règle
communautaire sur la règle nationale.
|
| Sur la
base de cette jurisprudence, dont les arrêts Van Gend &
Loos (1963), Costa (1964) et Simmental (1978) constituent
les principaux jalons, les citoyens européens peuvent
désormais invoquer devant leurs juges nationaux les
dispositions des traités, règlements et directives
communautaires et demander par exemple qu'une règle nationale
ne leur soit pas appliquée si elle est contraire à la
législation communautaire. Sur la base de ces deux principes,
la jurisprudence de la Cour a ainsi fait du droit communautaire
une réalité pour les citoyens européens.
|
| La Cour
a été appelée à préciser les obligations des États membres
en matière de libre circulation des marchandises et
d'instauration d'un marché commun, en veillant notamment à
l'abolition des barrières protégeant les marchés et les
entreprises nationales et, en général, de tout obstacle aux
échanges entre les États membres. Ainsi, depuis l'arrêt Cassis
de Dijon (1979), les consommateurs européens peuvent se
voir proposer tout produit alimentaire en provenance d'un État
de la Communauté, à condition qu'il ait été légalement
fabriqué et commercialisé dans cet État et que des raisons
sérieuses relatives, par exemple, à la protection de la santé
et de l'environnement ne s'opposent pas à son importation dans
l'État de consommation.
|
| Par la
suite, la Cour a décidé dans une affaire concernant l'Irlande
(1982) que des mesures sans effet contraignant, comme des
mesures de promotion commerciale, adoptées par un État membre,
pourraient néanmoins influencer le comportement de commerçants
et de consommateurs et étaient ainsi susceptibles d'entraver
l'achèvement des objectifs du traité.
|
| Dans
une affaire plus récente, la Cour a condamné la République
française (1997) pour s'être abstenue de prendre les
mesures nécessaires afin d'empêcher certains agriculteurs
français d'entraver le libre passage de produits agricoles en
provenance d'autres États membres à travers le territoire
français.
|
| Par
ailleurs, dans une affaire qui touche directement la santé des
citoyens, la Cour a conclu qu'une réglementation nationale qui
aboutit au refus de rembourser à un assuré le coût de
lunettes au motif qu'elles ont été achetées dans un autre État
membre constitue une entrave non justifiée à la libre
circulation des marchandises. (Decker, 1998).
|
| En ce
qui concerne la libre circulation des capitaux et
la suppression des restrictions à cet égard, avec l'arrêt Bordessa
(1995), la Cour a déclaré que les citoyens peuvent exporter
d'un État membre vers un autre des pièces, billets de banque
et chèques sans devoir demander une autorisation préalable
|
| En tant
que facteur essentiel de la mise en place non seulement d'un
marché commun, mais également d'une union plus étroite entre
les peuples européens, la Cour a aussi favorisé la libre
circulation des personnes.
|
| Parfois
victime de discriminations directes ou indirectes, le
travailleur européen qui décide de s'installer dans un autre État
de la Communauté bénéficie désormais, pour toutes ses
conditions d'emploi ou de travail, des mêmes droits et
avantages que ceux accordés aux travailleurs nationaux.
|
| Dans ce
contexte, la Cour a reconnu qu'une prestation sociale
garantissant de façon générale un minimum de moyens
d'existence ou une allocation spéciale de vieillesse assurant
un revenu minimal aux personnes âgées constituent des
avantages sociaux auxquels les travailleurs migrants ont droit
dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux.
|
| De
même, la Cour a précisé dans divers arrêts l'étendue du
droit dont jouissent le conjoint et les enfants d'un travailleur
migrant de s'installer avec lui; elle a notamment souligné que
ces derniers doivent non seulement être admis aux cours
d'enseignement général et de formation professionnelle, mais
aussi bénéficier des mêmes mesures d'encouragement que les
enfants des citoyens de l'État de résidence, telles que des
prêts sans intérêts, des bourses d'études et des avantages
pour la réinsertion sociale des handicapés.
|
| Dans ce
cadre, les conditions d'accès à la formation professionnelles
relèvent aussi du domaine d'application du traité: dans
l'arrêt Gravier (1985), la Cour a déclaré qu'une
étudiante française, qui voulait étudier l'art de la bande
dessinée en Belgique, n'avait pas à payer des droits
d'inscription plus élevés que ceux appliqués aux étudiants
belges.
|
| Plus
récemment, dans l'arrêt Bosman (1995), la Cour s'est
prononcée sur la compatibilité avec le principe de la libre
circulation des travailleurs des règlements des fédérations
de football. En reprenant une jurisprudence bien établie, la
Cour a déclaré que l'exercice des sports au niveau
professionnel constitue une activité économique dont
l'exercice ne peut être limité ni par les règles relatives au
transfert des joueurs ni - à l'occasion de matchs entre clubs -
par les limitations du nombre des joueurs ressortissants
d'autres États membre.
|
|
| La Cour
a aussi été saisie d'importantes affaires dans le domaine de
la libre prestation de services et de la liberté
d'établissement.
|
| Selon
le traité de Rome, toutes les restrictions à l'exercice de ces
libertés auraient dû être supprimées à la fin des années
60. Or, les mesures nécessaires n'avaient pas toujours été
prises dans le délai prescrit. Dans ces conditions, la Cour a
facilité la mise en oeuvre de ces libertés en constatant,
entre autres, dans ses arrêts Van Binsbergen (1974) et Reyners
(1974) que les dispositions du traité y afférentes avaient un
effet direct et pouvaient, dès lors, être invoquées devant
les juges nationaux.
|
| Dans un
arrêt de 1989, Cowan, un touriste britannique, qui avait
été victime d'une agression et grièvement blessé dans le
métro de Paris, s'est vu reconnaître - en tant que
destinataire de prestations de services - le droit à la même
indemnisation qu'un ressortissant français.
|
La Cour
a eu également à se prononcer:
|
sur les
règles générale applicables en matière de concurrence. |
|
sur
l'importance de la protection de l'environnement. |
|
sur les
droits fondamentaux des personnes. |
|
sur l'égalité
de rémunération entre hommes et femmes. |
|
sur le principe
de responsabilité de l'État |
|
|
Pour en
savoir plus :
|
|
http://www.curia.eu.int |
|
|
|

|
|
|
|
|
 |
|
|