La jurisprudence de la Cour

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La Cour de Justice

des Communautés européennes


La jurisprudence de la Cour et la vie du citoyen européen

 

La Cour de justice occupe une place essentielle dans le système institutionnel établi par les traités.

 

Elle est en particulier chargée de maintenir l'équilibre, d'une part, entre les attributions respectives des institutions de la Communauté et, d'autre part, entre les compétences transférées à la Communauté et celles qui ont été retenues par les États membres. Dans l'exercice de son contrôle judiciaire, la Cour est fréquemment appelée à résoudre des questions de caractère constitutionnel ou d'une grande importance économique.

 

 

Ainsi, en décidant dans un arrêt concernant les transports routiers (AETR, 1971) que les États membres n'étaient plus en droit de contracter avec les États tiers des obligations affectant les règles communes, la Cour a établi que le principe des compétences communautaires dans le domaine des relations extérieures doit être interprété de façon évolutive.

 

Par ailleurs, dans la mesure où le Parlement européen s'était vu accorder de nouvelles compétences, la Cour a été amenée à reconnaître, avant que le traité de Maastricht ne le prévoit expressément, que certains actes du Parlement pouvaient faire l'objet d'un recours devant elle ou que, à l'inverse, le Parlement pouvait attaquer les actes des autres institutions s'ils mettaient en cause l'équilibre inter institutionnel (arrêt Tchernobyl, 1990).

 

La Cour a également contribué de façon décisive à la définition de la Communauté européenne comme une Communauté de droit en définissant les deux règles essentielles que sont :

- l'effet direct du droit communautaire dans les États membres, et

- la primauté de la règle communautaire sur la règle nationale.

 

Sur la base de cette jurisprudence, dont les arrêts Van Gend & Loos (1963), Costa (1964) et Simmental (1978) constituent les principaux jalons, les citoyens européens peuvent désormais invoquer devant leurs juges nationaux les dispositions des traités, règlements et directives communautaires et demander par exemple qu'une règle nationale ne leur soit pas appliquée si elle est contraire à la législation communautaire. Sur la base de ces deux principes, la jurisprudence de la Cour a ainsi fait du droit communautaire une réalité pour les citoyens européens.

 

La Cour a été appelée à préciser les obligations des États membres en matière de libre circulation des marchandises et d'instauration d'un marché commun, en veillant notamment à l'abolition des barrières protégeant les marchés et les entreprises nationales et, en général, de tout obstacle aux échanges entre les États membres. Ainsi, depuis l'arrêt Cassis de Dijon (1979), les consommateurs européens peuvent se voir proposer tout produit alimentaire en provenance d'un État de la Communauté, à condition qu'il ait été légalement fabriqué et commercialisé dans cet État et que des raisons sérieuses relatives, par exemple, à la protection de la santé et de l'environnement ne s'opposent pas à son importation dans l'État de consommation.

 

Par la suite, la Cour a décidé dans une affaire concernant l'Irlande (1982) que des mesures sans effet contraignant, comme des mesures de promotion commerciale, adoptées par un État membre, pourraient néanmoins influencer le comportement de commerçants et de consommateurs et étaient ainsi susceptibles d'entraver l'achèvement des objectifs du traité.

 

Dans une affaire plus récente, la Cour a condamné la République française (1997) pour s'être abstenue de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher certains agriculteurs français d'entraver le libre passage de produits agricoles en provenance d'autres États membres à travers le territoire français.

 

Par ailleurs, dans une affaire qui touche directement la santé des citoyens, la Cour a conclu qu'une réglementation nationale qui aboutit au refus de rembourser à un assuré le coût de lunettes au motif qu'elles ont été achetées dans un autre État membre constitue une entrave non justifiée à la libre circulation des marchandises. (Decker, 1998).

 

En ce qui concerne la libre circulation des capitaux et la suppression des restrictions à cet égard, avec l'arrêt Bordessa (1995), la Cour a déclaré que les citoyens peuvent exporter d'un État membre vers un autre des pièces, billets de banque et chèques sans devoir demander une autorisation préalable

 

En tant que facteur essentiel de la mise en place non seulement d'un marché commun, mais également d'une union plus étroite entre les peuples européens, la Cour a aussi favorisé la libre circulation des personnes.

 

Parfois victime de discriminations directes ou indirectes, le travailleur européen qui décide de s'installer dans un autre État de la Communauté bénéficie désormais, pour toutes ses conditions d'emploi ou de travail, des mêmes droits et avantages que ceux accordés aux travailleurs nationaux.

 

Dans ce contexte, la Cour a reconnu qu'une prestation sociale garantissant de façon générale un minimum de moyens d'existence ou une allocation spéciale de vieillesse assurant un revenu minimal aux personnes âgées constituent des avantages sociaux auxquels les travailleurs migrants ont droit dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux.

 

De même, la Cour a précisé dans divers arrêts l'étendue du droit dont jouissent le conjoint et les enfants d'un travailleur migrant de s'installer avec lui; elle a notamment souligné que ces derniers doivent non seulement être admis aux cours d'enseignement général et de formation professionnelle, mais aussi bénéficier des mêmes mesures d'encouragement que les enfants des citoyens de l'État de résidence, telles que des prêts sans intérêts, des bourses d'études et des avantages pour la réinsertion sociale des handicapés.

 

Dans ce cadre, les conditions d'accès à la formation professionnelles relèvent aussi du domaine d'application du traité: dans l'arrêt Gravier (1985), la Cour a déclaré qu'une étudiante française, qui voulait étudier l'art de la bande dessinée en Belgique, n'avait pas à payer des droits d'inscription plus élevés que ceux appliqués aux étudiants belges.

 

Plus récemment, dans l'arrêt Bosman (1995), la Cour s'est prononcée sur la compatibilité avec le principe de la libre circulation des travailleurs des règlements des fédérations de football. En reprenant une jurisprudence bien établie, la Cour a déclaré que l'exercice des sports au niveau professionnel constitue une activité économique dont l'exercice ne peut être limité ni par les règles relatives au transfert des joueurs ni - à l'occasion de matchs entre clubs - par les limitations du nombre des joueurs ressortissants d'autres États membre.

 


 

La Cour a aussi été saisie d'importantes affaires dans le domaine de la libre prestation de services et de la liberté d'établissement.

 

Selon le traité de Rome, toutes les restrictions à l'exercice de ces libertés auraient dû être supprimées à la fin des années 60. Or, les mesures nécessaires n'avaient pas toujours été prises dans le délai prescrit. Dans ces conditions, la Cour a facilité la mise en oeuvre de ces libertés en constatant, entre autres, dans ses arrêts Van Binsbergen (1974) et Reyners (1974) que les dispositions du traité y afférentes avaient un effet direct et pouvaient, dès lors, être invoquées devant les juges nationaux.

 

Dans un arrêt de 1989, Cowan, un touriste britannique, qui avait été victime d'une agression et grièvement blessé dans le métro de Paris, s'est vu reconnaître - en tant que destinataire de prestations de services - le droit à la même indemnisation qu'un ressortissant français.

 

La Cour a eu également à se prononcer:
sur les règles générale applicables en matière de concurrence.
sur l'importance de la protection de l'environnement.
sur les droits fondamentaux des personnes.
sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.
sur le principe de responsabilité de l'État

 


 

Pour en savoir plus :

 

http://www.curia.eu.int

 


 

 

 

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page actualisée le samedi 26 février 2000