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La
Cour de Justice |
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des
Communautés européennes |
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| Les
compétences
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La
Cour de justice a pour mission d'assurer le respect du droit
dans l'interprétation et l'application des traités
constitutifs des Communautés européennes ainsi que des
dispositions arrêtées par les institutions communautaires
compétentes. |
| Pour
mener à bien cette tâche, la Cour a été dotée, entre
autres, de larges compétences juridictionnelles, qu'elle exerce
dans le cadre des diverses catégories de recours ou de la
procédure ru renvoi préjudiciel.
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| Les
diverses formes de recours
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| Le
recours en manquement |
Il permet à
la Cour de contrôler le respect par les États membres
des obligations qui leur incombent en vertu du droit
communautaire. Cette procédure peut être engagée soit
par la Commission - c'est, en pratique, le cas le plus
fréquent -, soit par un État membre. Si la Cour
constate le manquement, l'État est tenu d'y mettre fin
sans délai.
Si, après une nouvelle
saisine par la Commission, la Cour reconnaît que État
membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt,
elle peut lui infliger le paiement d'une somme
forfaitaire ou d'une astreinte.
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| Le
recours en annulation |
Il permet
aux États membres, au Conseil, à la Commission et,
sous certaines conditions, au Parlement, de demander
l'annulation de l'ensemble ou d'une partie des
dispositions communautaires et aux particuliers de
demander l'annulation des actes juridiques qui les
affectent directement et individuellement.
Il donne ainsi à la
Cour la possibilité de contrôler la légalité
des actes des institutions communautaires. Si le recours
est fondé, l'acte contesté est déclaré nul et non
avenu.
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| Le
recours en carence |
Il permet à
la Cour de contrôler la légalité de l'inactivité des
institutions communautaires et de sanctionner leur
silence ou leur inaction.
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| L'action
en réparation |
Cette
action, fondée sur la responsabilité non
contractuelle, permet à la Cour de déterminer la
responsabilité de la Communauté pour les dommages
causés par les institutions ou les agents dans
l'exercice de leurs fonctions.
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| Les
pourvois |
Enfin, la
Cour de justice peut être saisie des pourvois limités
aux questions de droit contre les arrêts prononcés par
le Tribunal de première instance dans les affaires de
sa compétence.
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| Le
renvoi préjudiciel |
La Cour
exerce également des compétences moyennant une autre
procédure très importante.
En effet, si la Cour
est, par sa nature, la gardienne suprême de la
légalité communautaire, elle n'est pas pour autant la
seule juridiction habilitée à appliquer le droit
communautaire.
Les tribunaux de chacun
des Etats membres sont, eux aussi, des juridictions
communautaires dans la mesure où :
- reste soumise à leur
contrôle l'exécution administrative du droit
communautaire, qui est confié pour l'essentiel aux
organes de l'administration des Etats membres;
- un grand nombre de
dispositions des traités et du droit dérivé
(règlements, directives, décisions) créent
directement des droits individuels au bénéfice des
ressortissants des Etats membres, qu'ils sont
l'obligation de sauvegarder.
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| Pour
assurer l'application effective de la législation
communautaire et éviter que les disparités entre les
règles d'interprétations applicables par les
différents tribunaux nationaux ne puissent conduire à
une interprétation divergente du droit communautaire,
les traités ont institué la procédure du renvoi
préjudiciel qui, sans créer des liens hiérarchiques,
a institutionnalisé une coopération fructueuse entre
la Cour de justiceet les juridictions nationales.
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| Ainsi,
dans les affaires mettant en cause le droit
communautaire, les juges nationaux, en cas de doute sur
l'interprétation ou la validité de ce droit, peuvent,
et parfois doivent, se tourner vers la Cour pour lui
poser des questions dans le cadre d'un renvoi
préjudiciel.
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| Ce
système, dont les avantages sont largement démontrés
par le grand nombre de renvois introduits depuis la
création de la Cour, garantit au droit communautaire
une interprétation uniforme et une application
homogène dans l'ensemble de la Communauté.
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| Cette
procédure, en assurant une coopération permanente
entre les juridictions nationales et la Cour de justice,
fait ressortir de manière précise que les juridictions
nationales sont également des garants du droit
communautaire.
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| C'est
aussi dans le cadre des renvois préjudiciels que tout
citoyen européen peut faire préciser les règles
communautaires qui le concernent.
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| En
effet, bien que ce renvoi ne puisse être formé que par
une juridiction nationale, seule habilitée à se
prononcer sur son opportunité, toutes les parties
concernées peuvent participer à la procédure engagée
devant la Cour de justice.
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| Enfin,
il ne faut pas oublier que plusieurs grands principes du
droit communautaire ont été fixés sur la base de
questions préjudicielles, parfois posées par des
juridictions dont les décisions étaient encore
susceptibles d'un recours juridictionnel de droit
interne.
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| Quels
sont les effets d'un arrêt rendu par la Cour de justice
à la suite d'une demande de décision préjudicielle ?
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| La
Cour de justice statue en droit, ce qui veut dire
qu'elle précise quelle est la situation en droit
communautaire. La juridiction nationale destinataire de
la réponse devra appliquer au litige dont elle a à
connaître le droit tel qu'il a été interprété par
la Cour, sans le modifier ni le déformer.
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| De
même, l'arrêt en interprétation de la Cour est
susceptible de guider d'autres juridictions qui seraient
saisies d'un problème matériellement identique à une
question ayant déjà fait l'objet d'une décision à
titre préjudiciel. |
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| Les
compétences du Tribunal de première instance
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Le
Tribunal est compétent actuellement pour se prononcer en
première instance :
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sur
tous les recours en annulation, en carence, en réparation
formés par des personnes physiques ou morales, contre la
Communauté; |
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sur
les recours formés contre la Commission, en vertu du
traité CECA, par les entreprises ou associations
d'entreprises; |
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en
matière de litige entre la Communauté et ses
fonctionnaires et agents. |
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| Le
traité sur l'Union européenne permet, à l'avenir, sur
décision du Conseil, de transférer toute autre catégorie
d'affaires au Tribunal, à l'exception des affaires
préjudicielles.
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page actualisée le
samedi 26 février 2000
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