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| La
procédure
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| La
procédure devant la Cour s'inspire de la procédure suivie
devant les juridictions nationales. Quelle que soit la nature de
l'affaire, elle comprend toujours une phase écrite et presque
toujours une phase orale, qui se déroule en public.
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| Il faut
cependant faire une distinction entre, d'aune part, la
procédure des recours directs et, d'autre part, celle du renvoi
préjudiciel.
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Éphèbe
de Marathon (entre 350 et 320 av. J.C.)
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| La
procédure des recours directs
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| Saisine
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| La Cour
doit être saisie de l'affaire par une requête écrite,
adressée à son greffe.
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| Dès
réception, la demande est inscrite au registre. Le greffier
fait publier le recours au Journal officiel des Communautés
européennes, en précisant les moyens et les conclusions du
requérant. Un juge rapporteur et un avocat général,
chargés de suivre au plus près le déroulement de l'affaire,
sont alors désignés. En même temps, la requête est
signifiée à la partie adverse qui dispose d'un mois pour
introduire un mémoire en défense.
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| Le
requérant aura droit à une réplique, le défendeur a
une duplique, le délai étant à chaque fois fixé à un
mois. Les délais de production de ces documents doivent être
strictement respectés, sauf dérogation expresse du président.
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| Instruction
et rapport d'audience
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| Une
fois la procédure écrite close, il est décidé, sur rapport
du juge rapporteur et après avoir entendu l'avocat général,
si l'affaire nécessite des mesures d'instruction et si elle
doit être examinée par la Cour plénière ou en Chambre.
Après le dépôt du dernier mémoire ou, s'il y a eu
instruction, à la fin de celle-ci, le président fixe la date
de l'audience publique. Le juge rapporteur résume, dans
un rapport d'audience, les faits allégués et
l'argumentation développée par les parties et, le cas
échéant, par les intervenants. Ce rapport est rendu public
dans la langue de procédure lors de l'audience.
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| Audience
publique et conclusions de l'avocat général
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| L'affaire
est alors plaidée en audience publique, devant les juges et
l'avocat général chargé de suivre l'affaire. Ceux-ci peuvent
poser aux parties les questions qu'ils jugent opportunes.
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| Quelques
semaines plus tard, et à nouveau en audience publique, l'avocat
général présente ses conclusions devant la Cour.
Il y analyse en détail les points de fait et, surtout, les
aspects juridiques du litige, et propose à la Cour la
solution qu'il estime devoir être donnée au problème. C'est
ainsi que se termine la procédure orale.
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La
Justice (André Hambourg)
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| Délibération
et arrêt
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| Ensuite,
les juges et seulement eux, délibèrent sur base d'un projet
d'arrêt établi par le juge rapporteur. Chacun des juges peut
proposer des modifications. Une fois adopté, le texte
définitif de l'arrêt est prononcé en audience publique.
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| La
procédure du renvoi préjudiciel
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| La
juridiction nationale soumet des questions relatives à
l'interprétation ou à la validité d'une disposition
communautaire, généralement sous la forme d'une décision
juridictionnelle conformément aux règles nationales de
procédure.
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| Après
avoir fait traduire la demande dans toutes les langues
communautaires, le greffier la notifie aux parties impliquées
dans le recours originel, mais aussi aux États Membres, à la
Commission et, le cas échéant, au Conseil. Il fait publier au
Journal Officiel une note indiquant les parties en cause et le
contenu des questions.
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| Les
parties, les États membres et les institutions communautaires
disposent de deux mois pour soumettre à la Cour leurs
observations écrites. La suite de la procédure est identique
à celle des recours directs. Tous ceux qui ont le droit de
déposer des observations écrites peuvent également exposer
leur point de vue oralement lors de l'audience. Après la
présentation de ses conclusions par l'avocat général, et une
fois que le délibéré des juges a eu lieu, l'arrêt est
prononcé en audience publique et transmis par le greffier à la
juridiction nationale intéressée.
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| Les
arrêts
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| Les
arrêts de la Cour de justice sont rendus à la majorité.
Aucune opinion dissidente n'étant exprimée, ils sont signés
par tous les juges ayant participé au délibéré et sont
prononcés en audience publique.
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| Les
arrêts et les conclusions des avocats généraux sont publiés
dans le Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal
dans toutes les langues officielles de la Communauté.
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| La
langue de la procédure
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| La
langue de la procédure peut être une parmi les onze langues
officielles de la Communauté, auxquelles s'ajoute l'irlandais.
Elle est, en principe, choisie par le requérant. Quand le
défendeur est un État membre ou une personne physique ou
morale ayant la nationalité d'un État membre, la langue de la
procédure sera la langue officielle de cet État membre.
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| Si ce
dernier reconnaît plusieurs langues officielles, le requérant
choisit celle qui lui convient le mieux.
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| Dans
les renvois préjudiciels, la langue de la procédure est celle
de la juridiction nationale qui défère la question à la Cour
de justice.
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| L'assistance
judiciaire
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| Si une
partie se trouve dans l'impossibilité de faire face en
totalité ou en partie aux frais de l'instance, elle peut
demander le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La
demande doit être accompagnée de tous les renseignements
établissant le besoin. La chambre dont fait partie le juge
rapporteur décide de son admission ou de son refus.
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| La
procédure devant le Tribunal de première instance
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La
procédure devant le Tribunal de première instance
comprend deux phases successives.
L'une est écrite et
l'autre est orale.
Pour l'essentiel, les
principes qui la régissent sont similaires à ceux des
recours directs devant la Cour de justice.
Toutefois, la structure
et les compétences spécifiques du Tribunal ainsi que
sa fonction particulière de juridiction de première
instance ont exigé un certain nombre d'adaptations,
notamment dans le domaine de l'instruction. |
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Palais
de la Cour |
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