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DECRETS,
ARRETES, CIRCULAIRES,
TEXTES
GENERAUX
MINISTERE
DE LA JUSTICE
Décret n° 96-1080 du
12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers
de Justice en matière civile et commerciale.
NOR :
JUSC9620899D
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice,
Vu le nouveau Code de
procédure Civile ;
Vu l'acte dit loi du 29
mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux
officiers publics ou ministériels, validé et complété par
l'Ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux
tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;
Vu l'Ordonnance n°
45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des
Notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu la loi n°71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'Ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article
1er ;
Vu la loi n° 91-650
du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles ;
Vu la loi de finances
pour 1993 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) ;
Vu l'avis du Conseil de
la Concurrence en date du 11 juin 1996 ;
Le Conseil d' Etat
(section de l'intérieur) entendu.
Décrète :
TITRE
Ier
REMUNERATION
DES HUISSIERS DE JUSTICE
Sous-titre
Ier
Dispositions
générales
Art. 1er.
- Les sommes dues aux huissiers de justice en raison de leurs
activités en matière civile et commerciale sont fixées, sauf
exceptions résultant des lois ou décrets conformément aux
dispositions suivantes.
Art. 2.
- Les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites
ci-après, percevoir, séparément ou simultanément, selon les
cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres.
Art. 3
- Les huissiers de justice ont droit en outre au remboursement
de leurs frais de déplacement ainsi que des débours qu'ils ont
exposés.
Sous -
titre
Rémunérations
tarifées
CHAPITRE
Ier
Généralités
Art. 4 ;
- La rémunération tarifée des huissiers de justice comprend
les éléments suivants :
1° Une
somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement
selon les cas, en droits fixes ou proportionnels.
Cette somme couvre
l'ensemble des travaux et diligences effectués par l'huissier
de justice, ainsi que des frais supportés par ce dernier à
l'exception toutefois :
a) Des
frais et sommes visés à l'article
3.
b) Des
travaux définis à l'article 16, rémunérés par des
honoraires libres.
2° Un droit
d'engagement de poursuites ;
3°....Un
droit pour frais de gestion du dossier.
Dans les cas prévus
par le présent décret, les éléments prévus aux 1°, 2°
et 3° peuvent être perçus simultanément..
Art. 5.
- Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer
des activités dont la rémunération est fixée par un tarif
propre à une autre catégorie d'auxiliaires de justice ou
d'officiers publics ou ministériels, leur rémunération est
arrêtée conformément aux règles dudit tarif.
CHAPITRE
II
Droits
fixes
Art. 6 ;- Les
droits fixes perçus par les huissiers de justice sont exprimés
en taux de base.
Le taux de base est fixé
à 10,50 francs.
Le nombre de taux de
base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué
dans les tableaux I et II figurant en annexe au présent
décret.
Ce nombre est majoré
de 7 taux de base quand l'acte est signifié, en
conformité des dispositions de l'article 659 du nouveau
code de procédure civile, lorsque le destinataire est sans
domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Art. 7.
- Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à
une obligation pécuniaire déterminée, les droits fixes indiqués
aux tableaux I et II sont multipliés par les coefficients
suivants :
0,5
si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 840
francs ;
1 si
ce montant est supérieur à 840 francs et inférieur
ou égal à 8400 francs ;
2 s'il
est supérieur à 8400 francs.
CHAPITRE
III
Droits
de recouvrement ou d'encaissement
Section
I
Droit de
recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur
Art. 8. -Lorsque
les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou
d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice,
d'un acte ou d'un titre de forme exécutoire, il leur est alloué
un droit proportionnel dégressif.
Ce droit, calculé sur
les sommes encaissées ou recouvrées au titre principal de la
créance ou du montant de la condamnation à l'exclusion des dépens,
est fixé selon les tranches suivantes :
10 p. 100 jusqu'à 800
francs ;
6,5 pour 100 de 801 à
4000 francs ;
3,5 pour cent de 4001
à 10.000 francs
0,3 pour cent au delà
de 10.000 francs
II. - Ce
droit ne peut être inférieur
à 2 taux de base ni supérieur à 250 taux de base.
III. -
Ce droit est à la charge du débiteur.
Art. 9.
- En cas de paiement par acomptes successifs, le droit
proportionnel visé à l'article 8 est calculé sur la
totalité des sommes recouvrées ou encaissées et non sur
chaque acompte.
CHAPITRE
IV
Droit
d'engagement des poursuites
Art. 13. - Les
actes mentionnés au tableau I donnent lieu, s'ils sont
relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit
tableau leur en ouvre la possibilité à la perception, au
profit de l'huissier de justice, d'un droit d'engagement de
poursuites, calculé selon les tranches suivantes :
Pour une créance :
- de
0 à 2000 frs : 2 taux de base par tranche de 500 francs
- de 2001 à 6000 frs :
8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1000 frs.
- de 6001 à 20 000 frs :
16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 2000 frs ;
- supérieure à 20 000
frs : 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 10
000 frs
Ce droit ne peut être
inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 124+5 taux de
base.
Art. 14 - Le
droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une
seule fois dans le cadre du recouvrement amiable ou judiciaire,
d'une même créance.
Il est à la charge du
débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué
incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans
tous les autres cas.
Il reste acquis à
l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de
recouvrement et s'impute soit sur le droit proportionnel prévu
à l'article 10, lorsque le coût de l'acte est à la
charge du créancier.
CHAPITRE
V
Frais de
gestion des dossiers
Art. 15 -
En cas de délais de paiement accordés à un débiteur,
poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou
d'un titre en forme exécutoire, il est alloué aux huissiers de
justice ayant reçu mandat de gérer le dossier une somme
forfaitaire de 3 taux de base par acompte versé, à
l'exception du versement du solde.
Cette somme, à la
charge du débiteur, n'est toutefois due qu'à l'issue d'un délai
de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur
après la délivrance du titre.
Son montant total ne
peut en aucun cas excéder 15 taux de base.
Sous -
titre III
Rémunérations
libres
Art. 16. - I - Les
huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés
d'un commun accord avec leur mandant ou à défaut par le juge
chargé de la taxation, dans les hypothèses suivantes.
1.
Pour les actes dont la tarification est fixée par le tableau
I, dès lors, d'une part que ledit tableau ouvre expressément
la possibilité, d'autre part, que l'huissier de justice est
confronté dans l'exercice de sa mission, à une situation
d'urgence ou à des difficultés particulières ;
2 Pour
les actes dont la rémunération n'est pas tarifée, et
notamment les sommations interpellatives et les constats autres
que celui visé à la rubrique 104
du tableau I.
3 Pour
l'ensemble des prestations compatibles avec leur statut et
n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, soit
notamment :
a) Les
consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing
privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont
imparties par l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
b) Les
missions d'assistance ou de représentation devant les
juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter
les parties.
II. -
Ces honoraires demeurent en toute hypothèse à la charge du
mandant.
Art. 17. -
Sauf impossibilité majeure soumise à l'appréciation du
magistrat taxateur, la perception des honoraires visés à l'article
16 est subordonnée dans tous les cas à l'avertissement préalable
du mandant, par tous moyens, du caractère onéreux de la
prestation de service et du montant estimé du mode de calcul de
la rémunération à prévoir.
Sous-titre
IV
Frais de
déplacement
Art. 18. - I. - Il
est alloué à chaque huissiers de justice, pour chaque acte
dressé par ses soins, une indemnité pour frais de déplacement
fixée forfaitairement à 32
fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1ère
classe.
Toutefois, cette
indemnité n'est pas due pour les significations d'avoué ou
d'avocat à avocat.
II. -
Le produit des indemnités visées au I est géré par la
Chambre Nationale des Huissiers de Justice et réparti entre les
huissiers de justice, en fonction des déplacements accomplis,
selon des modalités fixées par arrêté.
Art. 19. - I - Dans
les départements d'Outre-mer, l'huissier de justice perçoit
pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de
la commune où iest située son office :
1. Si
le déplacement a lieu par un service de transport en commun, le
prix du billet aller et retour pour la distance parcourue ;
2. Si
le déplacement a lieu par véhicule automobile, une indemnité
forfaitaire de 3 francs par kilomètre parcouru.
3. Si
le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou
avion, le prix du billet aller et retour.
II. -
Il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement pour la
totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de
justice lors d'un même déplacement.
Sous -
titre V
Débours
Art. 20. - Les
huissiers de justice ont droit au remboursement des débours énumérés
ci-après ;
1. Droits
fiscaux de toute nature ;
2. Frais
d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités
obligataires de procédure ;
3. Frais
de serrurier, de déménagement, de garagiste et de
garde-meubles.
4. indemnités
versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux,
autorités de gendarmerie ou témoins reçus en application de
l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 pour la réforme
des procédures civiles d'exécution ; ces indemnités
peuvent être égales à 3 taux de base lorsque les intéressés
sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et
meubles fermant à clé et à 5 taux de base lorsqu'ils
sont requis pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure
d'expulsion.
Le produit de cette
recette est assimilé à un fonds de concours pour dépense
d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur
dans la limite et selon les modalités fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé du budget et le ministre de l'intérieur.
Le nom et le grade du
fonctionnaire de la police nationale ayant participé à
l'intervention ainsi que les dates et heures de cette dernière
doivent être portés sur un registre spécial tenu par
l'huissier de justice ;
Toute somme due à des
tiers à l'occasion de leur activité professionnelle et payée
directement par eux.
TITRE II
DROITS
ET OBLIGATIONS DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE TARIFAIRE
Sous -
titre Ier
Droits
des huissiers de justice
Art. 21. - Les
huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère
et pour les actes et formalités qui doivent immédiatement
diligentés, demander à la partie qui les requiert une
provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours
correspondants.
ART. 22. -
Le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour
garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours.
Art. 23. -
Les dispositions des articles 21 et 22 ne sont pas
applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le
compte d'un comptable public.
Sous -
titre II
Obligations
des huissiers de justice
CHAPITRE
Ier
Obligations
de fonds
Art. 24. -
Il est interdit aux huissiers de justice de demander ou de
percevoir une rémunération autre que celle définie par le présent
tarif.
En cas de non-respect
de cette règle, l'huissier de justice doit restituer l'excédent
perçu ou demander le complément normalement dû, sans préjudice
des sanctions disciplinaires encourues.
Art. 25.-
Toute somme reçue en paiement entre les mains d'un huissier de
justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit
être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum
de trois semaines si le paiement est effectué en espèces,
de six semaines dans les autres cas.
Tout manquement à
cette règle est passible des sanctions disciplinaires prévues
à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945
susvisée.
CHAPITRE
II
Obligations
formelles
Art. 26. - Chaque
acte ou formalité doit comporter la mention de son coût,
rubrique par rubrique, et avec l'indication de l'article concerné.
Tout manquement à la règle
visée à l'alinéa précédent est passible de poursuites
disciplinaires, sauf dans les cas suivants :
1° Défaut
de mention de rubriques correspondant à des formalités qui
n'ont pu être prévues lors de la rédaction de l'acte ;
2° Mention
de rubriques correspondant à des formalités qui paraissaient
devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui
n'ont pas été accomplies.
Art. 27.
- Les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties un
compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Ce compte doit faire
ressortir distinctement et sans abréviation les rémunérations
tarifées, les débours et frais de déplacements et les
honoraires visés à l'article 16.
Art. 28. -
Les huissiers de justice sont tenus de remettre à ceux de leurs
clients qui le requièrent les pièces justificatives des dépenses
engagées pour leur compte.
Art. 29. -
Tout versement en espèces fait aux huissiers de justice donne
lieu à la délivrance d'un reçu.
Art. 30. -
Tout manquement aux règles posées aux articles 27, 28 et 29
est passible de sanctions disciplinaires.
Art. 31. -
Chaque Chambre départementale des huissiers de justice doivent
tenir le présent tarif à la disposition de toute personne en
faisant la demande.
TITRE
III
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 32. - Les
huissiers de justice exerçant dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont tenus de se
conformer aux dispositions du présent décret, sauf pour les
actes dressés en application de la procédure locale.
Art. 33.
- Les rémunérations sont majorées de 30 .p. 100 dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique.
Art. 34. -
Le décret 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le
tarif des huissiers
de justice est abrogé.
Art. 35. - Le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué
au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal Officiel de la République française.
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